Références réglementaires
Code général des collectivités locales :
- Articles L.2212-1 et L.2212-2.
Code rural :
- Article L 211-1 : Dommage causé par un animal non gardé, quelle que soit son espèce ;
- Article L 211-11 alinéa I : danger pour les personnes et les animaux domestiques en raison des modalités de garde d’un animal, quelle que soit son espèce ;
- Article L 211-11 alinéa II :danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques en raison des modalités de garde d’un animal quelle que soit son espèce (divagation sur une voie de circulation) et possibilité de substitution préfectorale ;
- Article L 211-19 : interdiction de divagation des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, ce quelle que soit l’espèce ;
- Article L 221-20 : divagation d’animaux pacageant (hors volailles et carnivores) ;
- Article L 221-21 : divagation d’animaux sauvages ;
- Articles L 211-22 à L 211-27 : divagation de chiens et de chats.
Définition
Divagation des carnivores (chiens, chats) :
Article L211-24 du code rural
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
Rôle du maire
Le contrôle de la divagation des chiens qui entraîne des troubles à l'ordre public revient au maire, chargé de la police municipale, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, il doit prendre les mesures nécessaires adaptées aux circonstances pour remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces, ainsi que le prévoit le 7° de l'article L. 2212-2 du même code.
Les articles du code rural précités précisent les pouvoirs du maire en la matière.
Ainsi, s'agissant des chiens et des chats trouvés divagants ou errants sur le territoire d'une commune, aux termes des articles L.211-22 et suivants du code rural et article R. 211-11, les maires prennent toutes mesures propres à empêcher tout événement préjudiciable pour la sécurité ou la santé publiques.
Ils prescrivent en particulier que ces chiens et chats soient conduits en fourrière, que ce soit la fourrière communale ou celle établie sur le territoire d'une autre commune, conformément à l’article L221-24 du code rural.
Le délai légal de garde en fourrière est de 8 jours ouvrés, passé ce délai, l’animal devient propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut soit céder l’animal à titre gratuit à des fondations ou associations de protection animale (si l’animal est correctement identifié), soit faire procéder à son euthanasie après avis d’un vétérinaire (code rural L. 211-25 et 26).
Actuellement il n’existe qu’une fourrière dans le Gers chargée de recueillir les carnivores domestiques, c’est la SPA d’Auch (téléphone : 05 62 05 15 90). Le maire, peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge des chiens errants ou en état de divagation (Article R 211-11 du code rural).
L'article L. 211-11 du code rural dispose que « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques, le maire peut, sans formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement.
La procédure prescrite par l’article L. 211-11 alinéa I prévoit la transmission d’un courrier ou d’un arrêté de mise en demeure prescrivant au propriétaire des animaux les mesures de nature à faire cesser la divagation ainsi que le délai imparti. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, un arrêté plaçant les animaux dans un lieu de dépôt peut être pris, après une procédure contradictoire. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, les mesures n’ont pas été réalisées, une décision confiant l’animal au gestionnaire d’un lieu de dépôt pour replacement ou euthanasie peut enfin être prise après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction départementale des services vétérinaires. Si aucun lieu de dépôt n’est trouvé, la pâture où se trouvent les animaux peut être désigné comme lieu de dépôt pendant la durée de la procédure. En cas de difficultés à attraper les animaux, les équipes animalières du SDIS peuvent être sollicitées.
Si le danger est grave et immédiat, des battues administratives pourront être organisées sur réquisition préfectorale pour mettre fin au danger. Le code général des collectivités territoriales prévoit enfin que le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives notamment à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
Modèles de documents aux maires pour empêcher la divagation et conduite à la fourrière des carnivores errants sur le territoire de la commune
- Arrêté municipal interdisant la divagation des animaux selon le modèle joint : annexe 1
- Arrêté municipal de mise en demeure pour un usager ayant un animal en divagation sur le territoire d’une commune : annexe 2
- Lettre recommandée pour le non respect de la mise en demeure : annexe 3
- Arrêté municipal ordonnant le placement d’un animal dans un lieu de dépôt suite à non respect de la mise en demeure : annexe 4
- Arrêté municipal autorisant le gestionnaire du lieu de dépôt de l’animal à procéder à l’euthanasie de celui-ci ou à se charger de la faire adopter : annexe 5
Renseignements complémentaires |
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Direction Départementale
des Services Vétérinaires |
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Service Sécurité Sanitaire des Aliments
108 avenue de la 1ère armée Française
32020 - AUCH CEDEX 09
tél. 05.62.60.61.20 |
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Préfecture du Gers
Bureau de l'Environnement
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M. Didier BREIL
Tél 05.62.61.44.60 |
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