Texte de référence
- Code du sport
- Décret n° 93-11.01 du 3 septembre 1993
Définition
Est considérée comme
établissement d'APS, toute organisation de moyens, d'une certaine durée, destinée à
l'accueil du public pour la pratique d'un sport ou d'une activité physique constitue un
établissement d'activités physiques et sportives (personnes physiques, entreprises,
sociétés commerciales, associations...)
Les établissements d'APS sont réglementés afin d'assurer au public des conditions de
pratique sécurisées.
La déclaration de
l'établissement d'APS est obligatoire (article L.322-2 et suivants du code du sport). Elle doit être faite auprès de la direction
départementale de la jeunesse et des sports, deux mois avant l'ouverture de
l'établissement.
Des conditions de
pratique en sécurité doivent être offerte au
public :
- utilisation de matériels et
d'installations normalisées
- maîtrise du milieu dans lequel on évolue
- compétence de l'encadrement
- respect des normes d'hygiène et de sécurité
- affichage des contrats et des tarifs
- garantie de moralité
- assurance de l'exploitant en responsabilité civile
- plan de secours et matériels de permiers soins
L'information du public doit être faite par un affichage clair et lisible des diplômes,
des consignes d'hygiène et de sécurité, des attestations de déclaration et d'assurance
ainsi que des tarifs.
Renseignements complémentaires |
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Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports |
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Mme Pascale CORBILLE
Tél 05.62.61.69.86 |
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