Texte de référence
Modalités d'application
de la loi
L'article L. 212-1 du code du sport stipule que :
I - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer
ou encadrer une activité physique ou sportive, ou entraîner ses pratiquants, à titre
d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou
occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou
certificat de qualification :
1) garantissant la compétence de son
titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité
considérée ;
2) et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération des fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV - Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
Renseignements complémentaires |
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Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports |
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Mme Pascale CORBILLE
Tél 05.62.61.69.86 |
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