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Textes réglementaires
Articles L. 231-1 et L. 231-2 du code
rural ;
- règlement 854/2004 du 29/04/2004 rectifié le 25/06/2004
- règlement n°882/2004 - contrôles officiels (organisation)
- règlement n°853/2004 : règles applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
- décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Définition
On entend par animaux de boucherie, les animaux vivant à l'état domestique, des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et ovine et de leurs
croisements.
Les animaux de boucherie ne peuvent être
abattus hors d'un abattoir que :
- en cas d'urgence constatée par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être dirigés vers l'abattoir avec les viscères si bovins, porcins, solipèdes domestiques et animaux dangereux ;
- s'ils appartiennent aux espèces caprine, ovine ou porcine ;
- si la personne qui pratique l'abattage les a élevés ou entretenus ;
- si la personne qui pratique l'abattage réserve la totalité à la consommation de sa
famille.
Infractions
Les abattages en dehors de ces cas
constituent, de la part de ceux qui les pratiquent, des infractions à :
- l'article L. 231-1 du code rural ;
- l'article 2 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971
ceci, sans préjuger des conditions dans
lesquelles ils se déroulent qui peuvent constituer des infractions aux règles de la
protection animale (décret n° 97-903 du 1er octobre 1997).
En conséquence
Dans tous les cas, même s'ils sont
destinés à la consommation des particuliers, les bovins (veaux et
animaux adultes) doivent être obligatoirement abattus dans un abattoir.
L'abattage d'animaux des espèces
ovine, caprine et porcine, sur la place publique (notamment à l'occasion d'un tue-cochon
ou d'un abattage rituel) ne peut pas être autorisé car :
- soit la personne qui pratique l'abattage
n'a ni élevé, ni entretenu l'animal ;
- soit la personne qui pratique l'abattage a élevé et/ou entretenu l'animal mais ne
le destine pas en totalité à la consommation de sa famille ;
- l'abattage en public ne respecte pas les conditions de protection animale
prévues par le décret n° 97-903 et en particulier, l'article 3 "toutes les
précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, couleur
ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort" et l'article 7
"l'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des
animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort", sans parler
du non respect des règles d'hygiène.
C'est pourquoi l'abattage doit se dérouler
dans un abattoir agréé, et la carcasse récupérée après savoir subi une inspection
sanitaire vétérinaire. Elle peut alors être cuisinée et consommée lors d'un repas
festif dans les conditions qui respectent les règles d'hygiène, prescrites dans
l'arrêté du 9 mai 1995.
Renseignements complémentaires |
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Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
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8 Chemin de la Caillaouère - 32000 AUCH
Tél. : 05 62 58 12 00 - Fax : 05.62.58.12.01 |
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