Abattage des animaux de boucherie
en dehors des abattoirs
(mise à jour le 13 avril 2010)   

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Textes réglementaires

Articles L. 231-1 et L. 231-2 du code rural ;
  • règlement 854/2004 du 29/04/2004 rectifié le 25/06/2004
  • règlement n°882/2004 - contrôles officiels (organisation)
  • règlement n°853/2004 : règles applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
  • décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Définition

On entend par animaux de boucherie, les animaux vivant à l'état domestique, des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et ovine et de leurs croisements.

Les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que :

- en cas d'urgence constatée par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être dirigés vers l'abattoir avec les viscères si bovins, porcins, solipèdes domestiques et animaux dangereux ;
- s'ils appartiennent aux espèces caprine, ovine ou porcine ;

- si la personne qui pratique l'abattage les a élevés ou entretenus ;
- si la personne qui pratique l'abattage réserve la totalité à la consommation de sa famille.

Infractions

Les abattages en dehors de ces cas constituent, de la part de ceux qui les pratiquent, des infractions à :

- l'article L. 231-1 du code rural ;
- l'article 2 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971

ceci, sans préjuger des conditions dans lesquelles ils se déroulent qui peuvent constituer des infractions aux règles de la protection animale (décret n° 97-903 du 1er octobre 1997).

En conséquence

Dans tous les cas, même s'ils sont destinés à la consommation des particuliers, les bovins (veaux et animaux adultes) doivent être obligatoirement abattus dans un abattoir.

L'abattage d'animaux des espèces ovine, caprine et porcine, sur la place publique (notamment à l'occasion d'un tue-cochon ou d'un abattage rituel) ne peut pas être autorisé car :

- soit la personne qui pratique l'abattage n'a ni élevé, ni entretenu l'animal ;
- soit la personne qui pratique l'abattage a élevé et/ou entretenu l'animal mais ne le destine pas en totalité à la consommation de sa famille ;
- l'abattage en public ne respecte pas les conditions de protection animale prévues par le décret n° 97-903 et en particulier, l'article 3 "toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, couleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort" et l'article 7 "l'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort", sans parler du non respect des règles d'hygiène.

C'est pourquoi l'abattage doit se dérouler dans un abattoir agréé, et la carcasse récupérée après savoir subi une inspection sanitaire vétérinaire. Elle peut alors être cuisinée et consommée lors d'un repas festif dans les conditions qui respectent les règles d'hygiène, prescrites dans l'arrêté du 9 mai 1995.

Renseignements complémentaires
       
 


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de la Cohésion Sociale
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