Abattage dit "familial"
des animaux de boucherie

(mise à jour le 13 avril 2010)

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Textes réglementaires

  • décret n° 2003-768 du 1er août 2003
  • article R 231-15 du code rural

Dispositions réglementant l'abattage dit "familial"

L'article 2 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, comporte les prescriptions ci-après :
"Les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
1. ...
2. Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine, qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille."

En conséquence

  • l'abattage familial des animaux de boucherie est limité aux seules espèces ovine, caprine et porcine ;

  • l'abattage hors d'un abattoir d'animaux de boucherie pour la consommation familiale n'est admis qu'autant que les conditions suivantes sont respectées :
    - la personne qui pratique cet abattage doit avoir élevé ou entretenu les animaux qu'elle souhaite préparer. Ceci impose à cette personne la double obligation suivante :
         * posséder des locaux d'hébergement des animaux et les exploiter conformément à la réglementation (protection animale, installations classées pour l'environnement, santé animale...)
         * avoir effectivement hébergé les animaux dans son exploitation pendant une période suffisante pour que ces animaux aient acquis certaines qualités (augmentation de poids, engraissement)
    - la totalité des viandes ainsi préparées doit être réservée à la consommation de la famille de la personne qui a pratiqué l'abattage. Ceci interdit la remise, même à titre gratuit, de ces viandes à des tiers.

  • les bovins (veaux et animaux adultes) destinés à la consommation des particuliers qui les ont élevés et entretenus doivent obligatoirement être abattus dans un abattoir et être soumis aux contrôles et à l'estampillage de salubrité prévus par la réglementation.

Il est interdit d'abattre, pour la consommation familiale,
des animaux atteints ou suspects d'être atteints d'une maladie réputée contagieuse

S'il est apparu conforme aux pratiques traditionnelles de permettre aux exploitants agricoles d'abattre pour leur propre consommation et celle de leur famille, des animaux de boucherie qu'ils ont élevés ou entretenus, il ne saurait être admis que sous le couvert de cet abattage dit "familial" s'instituent des pratiques toujours déloyales à l'encontre des commerçants et artisans des métiers de la viande et qui peuvent être préjudiciables aux consommateurs par non respect des règles d'hygiène.

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation (Art. L.441-3 du code de commerce). L'information du consommateur sur les prix doit être effectuer dans le respect des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

 

Renseignements complémentaires
       
 


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de la Cohésion Sociale
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