| Textes principaux
- loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 modifiée ;
- loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce
et de
l'artisanat ;
- décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 qui modifie le décret d'application n° 93-306 du
9 mars 1998 ;
- arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation
d'exploitation de certains
magasins de commerce de détail.
La procédure
L'objet de la loi du 27 décembre 1973 modifiée est de contrôler les implantations
commerciales.
L'autorisation d'exploitation qu'elle prévoit est exigée :
- sous condition de superficie pour la création et l'extension de magasins de commerce de
détail et
d'ensembles commerciaux, la réutilisation à usage commercial de locaux libérés à la
suite d'une autorisation
de création de magasin par transfert d'activités commerciales existantes, la
réouverture au public de magasins
dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, le changement de secteur
d'activité de magasins
de commerce de détail ;
- quelle que soit la surface de vente lorsqu'il s'agit de la création ou de l'extension
d'installations de
distribution de carburants dès lors qu'elles sont annexées à un magasin ou à un
ensemble commercial dont
la surface de vente est supérieure à 300 m².
Ce régime vise les magasins de commerce de détail et les prestataires de services à un
caractère
artisanal.
Réception des demandes
Les
demandes, établies en 11 exemplaires, 12 pour les projets nécessitant une enquête
publique,
sont adressées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées
contre décharge au
secrétariat de la C.D.E.C., assuré par les services de la Préfecture.
Si
le dossier est complet, et sauf si une enquête publique est requise, il doit être
enregistré à sa
date de dépôt ou de réception, qui constitue le point de départ du délai de 4 mois
fixé pour l'examen des
demandes. Dans le cas d'une demande reçue incomplète, l'enregistrement est effectué à
la date de
réception de la dernière pièce manquante.
L'instruction de la demande est confiée au Directeur départemental de la Concurrence, de
la
Consommation et de la Répression des fraudes qui effectue un rapport.
La
commission, qui doit délibérer avant le délai de 4 mois fixé, siège à huit clos et
se prononce par
un vote à bulletins nominatifs.
La
décision de la C.D.E.C. peut faire l'objet d'un recours devant la Commission Nationale
d'Equipement Commercial (C.N.E.C.). Le point de départ du délai de 2 mois prévu à
l'article 32 de
la loi est la date de la réunion de la commission ou la date à laquelle est réputée
accordée l'autorisation.
La C.N.E.C. doit statuer dans un délai de 4 mois qui court à compter de la date
d'enregistrement du recours.
Renseignements complémentaires |
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Préfecture du Gers
Bureau des Elections
et de la Réglementation |
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Mme NONNON - Tél. : 05.62.61.43.77 |
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