Textes de référence
Lois n° 82-213 du 2 mars 1982, n° 82-623 du 22 juillet 1982, n° 83-1186 du
29 décembre 1983, n° 85-97 du 25 janvier 1985, n° 86-972 du 19 août 1986, n° 88-13 du
5 janvier 1988, n° 90-55 du 15 janvier 1990, n° 92-125 du 6 février 1992, n° 93-122 du
29 janvier 1993, n°94-504 du 22 juin 1994
Objet
Le contrôle a pour effet de veiller au respect des règles fondamentales que
le législateur a éditées dans un souci de bonne gestion financière.
Les actes budgétaires relèvent de deux mécanismes de contrôle a posteriori, institués
par la loi du 2 mars 1982.
- en tant quactes administratifs, ils sont soumis au contrôle de légalité de
droit commun
- en tant quactes budgétaires, ils sont soumis aux procédures spéciales de
contrôle, prévues aux articles 7 à 13 de la loi, qui font intervenir la chambre
régionale des comptes.
Définition
Contrôle de légalité
Sagissant des actes budgétaires, ce contrôle porte :
- sur la légalité externe des actes (compétence de lauteur, respect des
procédures légales)
- et sur la légalité interne (erreur de fait erreur de droit détournement
de procédure ou de pouvoir erreur dappréciation)
Le contrôle de légalité portera notamment sur la régularité de
vote de lassemblée délibérante, la régularité du vote des taux de taxe,
linstitution de taxes ou dimpositions nouvelles.
Exercé par le tribunal administratif, sur saisine du représentant de lEtat ou de
toute personne ayant intérêt, ce contrôle a posteriori aboutit à lannulation
totale ou partielle de lacte litigieux.
Contrôle budgétaire
Le contrôle ne sapplique quaux actes budgétaires au sens
strict, cest-à-dire le budget primitif, les budgets supplémentaires et les
décisions modificatives, ainsi que le compte administratif et ce, tant pour le budget
principal que pour les budgets annexes.
Il porte exclusivement sur les points suivants :