Contrôle des actes budgétaires des collectivités locales
et des établissements publics locaux

(mise à jour le 26 juin 2007)
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Textes de référence

Lois n° 82-213 du 2 mars 1982, n° 82-623 du 22 juillet 1982, n° 83-1186 du 29 décembre 1983, n° 85-97 du 25 janvier 1985, n° 86-972 du 19 août 1986, n° 88-13 du 5 janvier 1988, n° 90-55 du 15 janvier 1990, n° 92-125 du 6 février 1992, n° 93-122 du 29 janvier 1993, n°94-504 du 22 juin 1994

Objet

Le contrôle a pour effet de veiller au respect des règles fondamentales que le législateur a éditées dans un souci de bonne gestion financière.
Les actes budgétaires relèvent de deux mécanismes de contrôle a posteriori, institués par la loi du 2 mars 1982.

  • en tant qu’actes administratifs, ils sont soumis au contrôle de légalité de droit commun
  • en tant qu’actes budgétaires, ils sont soumis aux procédures spéciales de contrôle, prévues aux articles 7 à 13 de la loi, qui font intervenir la chambre régionale des comptes.

Définition

Contrôle de légalité

S’agissant des actes budgétaires, ce contrôle porte :

  • sur la légalité externe des actes (compétence de l’auteur, respect des procédures légales)
  • et sur la légalité interne (erreur de fait – erreur de droit – détournement de procédure ou de pouvoir – erreur d’appréciation)

Le contrôle de légalité portera notamment sur la régularité de vote de l’assemblée délibérante, la régularité du vote des taux de taxe, l’institution de taxes ou d’impositions nouvelles.
Exercé par le tribunal administratif, sur saisine du représentant de l’Etat ou de toute personne ayant intérêt, ce contrôle a posteriori aboutit à l’annulation totale ou partielle de l’acte litigieux.

Contrôle budgétaire

Le contrôle ne s’applique qu’aux actes budgétaires au sens strict, c’est-à-dire le budget primitif, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives, ainsi que le compte administratif et ce, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes.

Il porte exclusivement sur les points suivants :

  • le respect de la date limite de vote du budget primitif
  • l’équilibre réel du budget (voir annexe n° 1)
  • l’arrêté des comptes et le déficit du compte administratif (voir annexe n° 2)
  • l’inscription et le mandatement des dépenses obligatoires (voir annexe n° 3)

Le non respect de ces principes budgétaires entraîne la mise en œuvre par le Préfet d’une procédure particulière de saisine de la Chambre Régionale des Comptes. Ce contrôle qui tend à ce que chaque budget respecte l’obligation fondamentale de l’équilibre des dépenses et des recettes, conduit à la réformation de l’acte litigieux.

Renseignements complémentaires
       
 
Préfecture du Gers
Bureau de la Coopération
Intercommunale et des Finances Locales
 

M. Yves DUTECH - Tél. 05.62.61. 44.28

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