Contrôle des actes budgétaires des collectivités locales
et des établissements publics locaux

Annexe n°3 :
L'inscription des dépenses obligatoires
(mise à jour le 26 juin 2007)

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Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont tenus d’inscrire à leur budget, les crédits correspondants aux dépenses obligatoires. Il appartient à l’ordonnateur de les mandater.

Notion de dépenses obligatoires

Cette notion est précisée par l’article 11 de la loi du 2 mars 1982, selon lequel ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé.

Ce sont essentiellement les dépenses que les communes doivent acquitter dans l’intérêt des habitants ou des tiers (participation à des services d’intérêt local, entretien des bâtiments publics, des voies communales, cimetières…

L’inscription d’office

Lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget de la collectivité, le Préfet a le pouvoir de l’inscrire d’office aux lieu et place de l’ordonnateur par une procédure comportant trois étapes :

  • le Préfet mais également le comptable public de la collectivité débitrice et toute personne y ayant intérêt peuvent saisir la CRC,

  • lorsque la CRC qui doit se prononcer dans le délai d’un mois, reconnaît le caractère obligatoire de la dépense en cause ; elle adresse à la collectivité une mise en demeure d’inscrire la dépense au budget,

  • si dans un délai d’un mois la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la CRC demande au Préfet de procéder à une inscription d’office sur le budget de la collectivité

Cas des dépenses résultant d’une décision juridictionnelle

En matière de dépenses obligatoires résultant d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, la loi du 16 juillet 1980 a institué une procédure particulière d’inscription et de mandatement d’office, mise en œuvre par le Préfet sans intervention de la CRC.

Lorsqu’une telle décision a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent, dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut, le Préfet procède au mandatement d’office.

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